TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305759_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 26 décembre 2023, M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de la Vienne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet des conclusions de la requête, irrecevable pour tardiveté, dès lors que la décision attaquée a été réputée notifiée le 21 juillet 2023 et que M. A disposait d'un délai de 30 jours pour contester l'arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, soit jusqu'au 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à M. A le 21 juillet 2023, ainsi que l'établit le préfet de la Vienne, quand bien même le requérant n'est pas allé retirer le pli qui lui avait été adressé à son adresse personnelle. Cette décision mentionne, en outre, les voies et délais de recours. Or la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 19 octobre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 12 février 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2305759_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel