TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2305759_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Cornélie Durrleman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine cardiovasculaire " ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion de lui délivrer l'autorisation d'exercice demandée ou à tout le moins un parcours de consolidation ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Cornélie Durrleman demande à ce que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ". 2. Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine cardiovasculaire " relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminé. Est à cet égard indifférente la circonstance qu'il soit employé comme patricien associé attaché depuis octobre 2021 dans le service de cardiologie du centre hospitalier Ardèche Méridionale, dans le département de l'Ardèche. Il s'ensuit que le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon, mais de celle du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2305759 de M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Lyon, le 10 juin 2024 Le président de la 6ème chambre, Juan Segado Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2305759_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel