TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305761_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : *** sur l'urgence : que la décision attaquée a une incidence grave sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a suivi une formation qualifiante sur le territoire français, a obtenu un CAP, et que l'employeur auprès duquel il a effectué son apprentissage souhaite l'embaucher à bref délai dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; *** sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation (notamment sur la menace pour l'ordre public) sont de nature à créer un tel doute. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2305760, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 juin 2004, déclare être entré en France le 23 décembre 2019 et avoir été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 janvier 2020. Le 19 juin 2023, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier l'urgence, le requérant soutient que la décision attaquée a une incidence grave sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a suivi une formation qualifiante sur le territoire français, a obtenu un CAP, et que l'employeur auprès duquel il a effectué son apprentissage souhaite l'embaucher à bref délai dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, et d'une part, l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation de précarité financière alléguée. D'autre part, et surtout, il est constant que l'intéressé a fait l'objet, concomitamment à la décision en litige, d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de laquelle il a formé un recours pour excès de pouvoir le 21 novembre 2023, recours qui a un effet suspensif et fait ainsi obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qui devrait être jugé dans le délai de trois mois prévu par le dernier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'urgence ne peut être considérée comme caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie, qu'il y a lieu de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions susmentionnées, ainsi que les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière N°2305761
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2305761_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel