TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305764_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la société Legrand, représentée par Me Taquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais du 23 mai 2023 rejetant son recours contre la mise en demeure de payer une somme mise à sa charge à la suite d'un contrôle comptable d'assiette, émise le 13 octobre 2022 par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ; 2°) subsidiairement, de renvoyer la question de la compétence de la juridiction administrative au tribunal des conflits ; 3°) de mettre à la charge de l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations () ". 3. La requête de la société Legrand tend à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais du 23 mai 2023 rejetant son recours contestant la mise en demeure de payer une somme mise à sa charge à la suite d'un contrôle comptable d'assiette, émise le 13 octobre 2022 par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, en l'absence de conflit négatif, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Legrand est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Legrand. Fait à Lille, le 24 août 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2305764_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel