TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305768_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le numéro 2305768 le 10 octobre 2023, M. A B déclare porter plainte contre le maire de Trouillas. Il fait valoir que la police municipale de Trouillas n'est pas capable de laisser libre les places réservées aux handicapés. II) Par une requête enregistrée sous le numéro 2305769 le 10 octobre 2023, M. A B déclare porter plainte contre le maire de Trouillas. Il fait valoir qu'un agent de surveillance de la voie publique distribue à tort des contraventions au code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées portent sur les mêmes questions de droit et sont déposées par le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Les requêtes présentées par M. B sont dépourvues de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, ses requêtes ne répondent pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Les requêtes de M. B, compte tenu de leurs conclusions et de ce que le tribunal a déjà précédemment rejeté par ordonnances en date du 10 mai 2023 et du 1er septembre 2023 deux précédentes requêtes présentées par ce dernier ayant sensiblement le même objet, présentent un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros. ORDONNE: Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales aux fins de recouvrement de l'amende. Copie en sera adressée à la commune de Trouillas. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2305768_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel