TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305772_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon refusant de renouveler son droit à occuper un logement dans la résidence universitaire Les Quais. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision du 22 mai 2023 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon qu'elle attaque, refusant de renouveler son droit à occuper un logement dans la résidence universitaire Les Quais pour l'année universitaire 2023-2024, ne peut utilement soutenir qu'elle a toujours respecté le règlement intérieur et que le maintien dans son logement dans la résidence universitaire lui permettrait de poursuive ses études dans les meilleures conditions. Sa requête, qui ne comportent que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 14 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2305772_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel