TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305773_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme E D épouse A C et M. B A C, représentés par Me Hmad, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de délivrer à Mme A D le visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au consul de France à Rabat de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 72 heures dès notification à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de Me Hmad en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au profit des requérants, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : la décision attaquée porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale et à la libre circulation de la requérante alors que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français constitue un droit et que tant leur projet de fonder une famille et les problèmes de santé du requérant que les répercussions de cette séparation sur leur santé psychologique impliquent qu'il y soit mis fin sans délai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen attentif de leur situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'ensemble des éléments produits pour justifier de leur intention matrimoniale et de la communauté de vie sur le territoire français. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 7 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de délivrer à Mme A D le visa de long séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de français, les requérants soutiennent que tant leur projet de fonder une famille, que leur état de santé, et les répercussions psychologiques de leur séparation impliquent que Mme A D puisse rejoindre rapidement son époux sur le territoire français. En l'absence de tout élément établissant que la présence immédiate de la requérante aux côtés de son époux soit rendue indispensable, notamment par leur état de santé, au sujet desquels ils n'apportent pas de réelles précisions, les circonstances invoquées ne caractérisent toutefois pas une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés, dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire à tout le moins implicitement au plus tard le 22 mai 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D et M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse A C et M. B A C et à Me Hmad. Fait à Nantes, le 4 mai 2023. La juge des référés, Y. Le Lay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2305773_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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