TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305774_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer une activité professionnelle et ainsi de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il avait été recruté à compter du 15 mars 2023 et que sa présence est indispensable au bon fonctionnement de l'activité de son employeur qui doit faire face à une pénurie de main d'œuvre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a fourni à l'appui de sa demande l'ensemble des éléments demandés, qu'il justifie d'une expérience de 22 mois en tant qu'ouvrier agricole chez le même employeur en Tunisie, du respect de la durée de validité des précédents visas qui lui ont été délivrés et qu'il dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en Tunisie ; - elle méconnait les articles L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail dès lors qu'une autorisation de travail a été délivrée à son employeur le 30 janvier 2023 et jointe à sa demande. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit, toutefois, démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 22 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, M. A soutient que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il occupe le poste sur lequel il a été recruté à compter du 15 mars 2023, alors que son employeur fait face à d'importantes difficultés de recrutement. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ne pourrait pas exercer d'activité professionnelle en Tunisie et que les arguments relatifs à la pénurie de main d'œuvre à laquelle fait face son employeur français ne concernent pas directement la situation personnelle du requérant, les circonstances invoquées ne caractérisent pas une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés, dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire à tout le moins implicitement au plus tard le 18 juin 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 4 mai 2023. La juge des référés, Y. Le Lay La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2305774_20230504
Données disponibles
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