TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305775_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant un accompagnement d'élèves en situation de handicap dans les conditions de la décision rendue le 24 octobre 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie. Elle soutient qu'en dépit de la décision rendue par la CDAPH, aucun accompagnant n'a été attribué à son enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant un accompagnement d'élèves en situation de handicap dans les conditions de la décision rendue le 24 octobre 2023 par la CDAPH de la maison départementale de l'autonomie. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la lecture de la seule décision versée au dossier par la requérante que celle-ci porte non pas sur l'attribution d'un tel accompagnement mais sur le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A, qui apparaît comme mal fondée, est dépourvue d'utilité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2305775
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2305775_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel