TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305776_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, trésorier de l'association " Etréchy, ensemble et solidaires ", fait état devant le tribunal du traitement discriminatoire dont celle-ci serait victime de la part de la ville d'Etréchy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de M. B, qui se borne à indiquer que, " le comportement réservé par l'autorité communale à l'association " étant " devenu intolérable " et s'apparentant " à de la discrimination ", il a " décidé d'entreprendre une démarche ", n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au maire d'Etréchy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2305776_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel