TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305776_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A forme opposition à l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé le 31 mai 2023 à la demande du département de la Haute-Savoie pour avoir paiement d'une somme de 9 540, 38 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 31 décembre 2021 au 31 mai 2023. Il indique qu'il ne peut pas payer cette somme Par un courrier en date du 14 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en apposant sa signature sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 septembre 2023 par courrier qui a été retourné au tribunal le 4 octobre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Au surplus, M. A ne conteste pas le bien-fondé de la créance mais indique seulement que sa situation financière ne lui permet pas de s'en acquitter. Un tel moyen est toutefois inopérant dans le présent litige. 5. Il appartient à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir le département de la Haute-Savoie d'une demande de remise gracieuse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2305776_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel