TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305777_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B C et Mme E D, agissant en leurs noms et en leur qualité de représentants légaux de Alima Yasmine C, Kady C et Aïcha C, représentés par Me Lavenant, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer à Kady C et Aïcha C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'ordonner à l'autorité consulaire française à Abidjan, à titre principal, de délivrer à Kady C et Aïcha C un visa de long séjour, dans un délai de 24 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre Mme E D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les demandeuses de visas sont exposées à un risque de mariage forcé ; elles doivent ainsi déposer en France une demande d'asile en raison de leur appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à mariage forcé ; en outre, leur sœur s'est vu reconnaître le statut de réfugiée en France pour son appartenance au groupe social des enfants exposés à une mutilation sexuelle ; enfin, elles sont séparées de leur famille, qui réside sur le territoire français, depuis plus de deux ans et se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité en Côte d'Ivoire ; - les décisions de refus de délivrance de visas portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, Kady C et Aïcha C ont déposé leurs demandes de visas plus de neuf mois après l'obtention par leur sœur du statut de réfugiée, d'autre part, la saisine du juge des référés a été effectuée plus d'un mois après les décisions implicites de refus de visas qui ont été prises à leur encontre ; par ailleurs, les parents des demandeuses de visa peuvent voyager en Côte d'Ivoire pour leur rendre visite ; enfin, la séparation entre Kady C et Aïcha C et leurs parents procède pour l'essentiel du parcours de vie des requérants et de l'absence de procédure de regroupement familial engagée auprès de l'autorité préfectorale ; - les éléments avancés par les requérants ne sont pas de nature à établir qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur des demandeuses de visas dès lors que, celles-ci n'étant pas éligibles à la procédure de réunification familiale, les décisions consulaires ne sont pas illégales ; en outre, il n'est pas établi que les demandeuses de visas seraient exposées à un risque de mariage forcé dans un futur proche, ni que leurs parents ne pourraient légalement s'y opposer ; par ailleurs, leur mère a quitté la Côte d'Ivoire en mars 2021 sans les emmener ni les mettre à l'abri ; enfin, aucune explication n'est avancée quant au fait que leurs parents ne sont jamais revenus en Côte d'Ivoire. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 14 h 00 : - le rapport de M. Sarda, juge des référés, - les observations de Me Lavenant, avocate de M. C et Mme D, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à être admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière, M. C et Mme D font valoir que Kady C et Aïcha C, nées le 18 juillet 2007, encourent un risque de mariage forcé et qu'elles doivent rapidement déposer en France une demande d'asile en raison de leur appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un tel mariage. Ils ajoutent qu'elles sont séparées de leur famille, qui séjourne sur le territoire français, depuis plus de deux ans et qu'elles se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité en Côte d'Ivoire. Toutefois, et alors que leur père et leur mère résident en France, respectivement depuis 2018 et 2021, et que leur sœur s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 29 septembre 2021 de la cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que Kady C et Aïcha C n'ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour que le 8 juin 2022, soit plus d'un an après le départ de leur mère de Côte d'Ivoire et huit mois après l'obtention par leur sœur du statut de réfugiée. En outre, les requérants ont saisi la commission de recours et le juge des référés, initialement sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, plus d'un mois et demi après les décisions de refus opposées par l'autorité consulaire à Abidjan. Enfin, les éléments produits par les requérants, à savoir quelques échanges par messagerie non datés, une photographie et une attestation émanant d'un proche, ne suffisent pas à établir que les demandeuses de visas se trouveraient dans une situation d'extrême vulnérabilité en Côte d'Ivoire, ni qu'elles seraient exposées à très bref délai à un risque de mariage forcé. Ainsi, les requérants ne justifient pas l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C et Mme D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E D, à Me Lavenant et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le juge des référés, M. A La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2305777_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA