TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305777_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 20 août 2023, M. B D et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle leur a accordé une remise seulement partielle, à hauteur de 85,32 euros, de leur dette de prime d'activité d'un montant initial de 341,28 euros. Ils soutiennent être de bonne foi, l'indu mis à leur charge ayant pour origine des erreurs de la caisse d'allocations familiales du Rhône dans le traitement de leur dossier. Par un courrier du 16 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. D et Mme C à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en la motivant à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Par un courrier du 16 août 2023, mis à leur disposition via l'application " Télérecours Citoyens " le même jour et dont ils ont accusé réception le 20 août 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative les invitant à préciser notamment les motifs de leur demande et les informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu leurs droits. M. D et Mme C ont retourné le formulaire précité le 20 août 2023. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'ils sont de bonne foi sans produire aucun élément établissant qu'ils seraient dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait leur être demandé de rembourser leur dette, les requérants ne font état que de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'indu ne serait pas fondé est inopérant à l'encontre de la décision contestée. Par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B D et Mme A C. Fait à Lyon, le 5 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2305777_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel