TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305779_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 lui concédant une allocation temporaire d'invalidité en tant que celui-ci retient un pourcentage indemnisable de 9,75 % et non de 10 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 lui concédant une allocation temporaire d'invalidité en tant que celui-ci retient un pourcentage indemnisable de 9,75 % et non de 10 %. Elle soutient que c'est au prix d'une erreur de droit que l'administration a fixé le pourcentage indemnisable à 9,75 % avant de l'arrondir à 10 % et ajoute que cette erreur, si, compte tenu de l'arrondi pratiqué par l'administration, n'a pas eu d'incidence dans l'immédiat, elle est susceptible de lui préjudicier dans le futur. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée retient un pourcentage indemnisable non pas de 9,75 % mais de 10 %. Ainsi, la requête est dépourvue d'objet. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 19 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2305779_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel