TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305780_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 en tant que le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité d'être embauché en contrat à durée indéterminée, alors que la société Alberto's Pizza souhaite le recruter depuis le mois de mars 2022, que la société éprouve des difficultés à recruter, eu égard à la pénurie de main d'œuvre dans le secteur de la restauration,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est :
* insuffisamment motivée, notamment en fait ;
* entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article permet la délivrance d'un titre de séjour portant mention " salarié " par renvoi aux articles L421-1 et L421-2 du même code, lorsque le demandeur justifie de motifs exceptionnels tels que précisés par la circulaire du 28 novembre 2012 (NOR : INTK1229185C), en l'espèce une ancienneté de travail de 8 mois sur les 24 derniers mois, une ancienneté de séjour de trois ans, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et une entrée régulière sur le territoire ;
* entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation ;
* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A C par décision du 25 avril 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2305736 enregistrée le 24 avril 2023 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l'urgence, M. A C, ressortissant marocain, soutient que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a des conséquences immédiates et irréversibles sur sa situation puisqu'il est contraint depuis le mois de juillet 2022 d'interrompre son activité professionnelle, alors que son employeur souhaitait poursuivre leur relation de travail. Toutefois, la circonstance que M. A C bénéficie d'un projet de contrat de travail à durée indéterminée établi par la Alberto's Pizza ne saurait être regardée à elle seule comme une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour. Au surplus, M. A C ne soutient ni même n'allègue que ses conditions d'hébergement ou de subsistance seraient compromises dès lors qu'il est hébergé à titre gratuit par un tiers. Enfin, s'il se prévaut des difficultés de recrutement rencontrées par l'entreprise, qui n'est pas partie à l'instance, il ne l'établit pas. Par suite, et alors que le recours au fond contre la décision attaquée suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté du 27 mars 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2305780_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel