TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305781_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B et A et Mme A demandent au tribunal " l'annulation des décisions du PLU " de la commune du Lugon et de l'île du Carney. Ils soutiennent que : - les délais de publication des délibérations et procès-verbaux ne sont pas respectés ; - la liste des délibérations est très succincte et que les procès-verbaux ne sont pas suffisamment détaillés ; - aucune enquête publique ne s'est tenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. et Mme A demandent l'annulation des décisions du conseil municipal de la commune de Lugon et de l'île du Carnay relatives au plan local d'urbanisme. Pour ce faire, ils soutiennent que les délais d'affichage des délibérations et procès-verbaux ne sont pas respectés. Cependant, cette circonstance, à la supposer exacte, est sans incidence sur la légalité des décisions prises. 3. S'ils font valoir également qu'aucune enquête publique n'aurait été réalisée, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 6 juin 2023 produite au dossier, qu'à cette date seules les orientations du projet d'aménagement et développement durable avaient été définies. Ainsi, à défaut de projet de révision du plan local d'urbanisme arrêté, aucune procédure d'enquête publique n'avait à être engagée. 4. Ils allèguent également que la liste des délibérations serait succincte et que les procès-verbaux ne seraient pas suffisamment détaillés. Toutefois, les moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Bordeaux, le 12 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2305781_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel