TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305784_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 août 2023, notifié le 29 août 2023, le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er août au 30 septembre 2023 à demi-traitement ;
2°) d'enjoindre au maire de Nefiach de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, en conséquence, de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé de maladie imputable au service avec effet rétroactif au 1er août 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le maire de Nefiach à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête en référé est recevable ;
- il y a urgence à suspendre en urgence l'arrêté attaqué dès lors que son arrêt maladie a été pris dans un contexte indéniable de harcèlement moral et qu'il ne percevra qu'un demi-traitement du 1er août au 30 septembre 2023, ce qui le place dans une situation financière précaire, son épouse ne percevant qu'une indemnité d'invalidité de 1 200 euros et 645 euros de prévoyance complément de salaire et les charges du foyer s'élevant à 4 691,16 euros par mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui est insuffisamment motivé en droit et en fait, est entaché de vices de procédure, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Vu :
- la requête n° 2305783 enregistrée le 9 octobre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, M. A, attaché territorial qui exerce les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Néfiach, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du l'arrêté du 11 août 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er août au 30 septembre 2023 à demi-traitement.
3. A la date d'introduction de la présente requête, le 9 octobre 2023, l'arrêté attaqué, portant placement de M. A en congé de maladie ordinaire du 1er août au 30 septembre 2023 à demi-traitement, avait épuisé ses effets et M. A n'est donc pas recevable à demander la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Néfiach.
Fait à Montpellier, le 30 octobre 2023.
La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2023.
La greffière,
L. Rocher
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2305784_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel