TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2305784_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 9 janvier 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir « 3 actes administratifs d’exécution frauduleuse d’un mandat fictif attribué à une personne morale fictive, afin de recouvrer la répétition de frais fictifs exposés par ce mandant fictif, qu’un attentat administratif au principe de séparation des pouvoirs fait résulter de l’exercice fictif d’une qualité fictive de partie à un litige civil fictif ».
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) ».
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A... a été destinataire d’un titre de perception d’un montant de 1 000 euros en exécution d’un jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Reims le condamnant à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme a fait l’objet d’une majoration d’un montant de 100 euros. M. A... a par la suite été destinataire de trois saisies à tiers détenteur émises les 10 mai 2023, 26 mai 2023, et le 22 juin 2023, chacune d’un montant de 45,72 euros.
4. A supposer que M. A... entende demander au tribunal l’annulation de ces trois saisies à tiers détenteur, lesquels ont été identifiées par lui comme « décisions attaquées » lors du dépôt de sa requête, la créance en cause trouve son fondement dans un jugement du tribunal d’instance de Reims du 22 janvier 2019. Par suite, le litige, relatif à l’exécution d’une décision judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. A... doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2305784_20260324