TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305788_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire d'Agde en date du 29 septembre 2023 autorisant les sociétés Pépinière Sport et Paysage et SMDA à occuper le domaine public pour effectuer l'abattage et la transplantation des arbres rue du 4 septembre à Agde et interdisant la circulation et le stationnement dans cette rue du 2 au 27 octobre 2023.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que les arbres sont en cours d'abattage depuis le 9 octobre 2023 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les entreprises ont commencé les travaux alors que le délai de recours de deux mois que l'arrêté mentionne n'est pas achevé ; un doute sérieux sur la légalité de la procédure de l'article L. 530-3 du code de l'environnement existe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire d'Agde en date du 29 septembre 2023 autorisant les sociétés Pépinière Sport et Paysage et SMDA à occuper le domaine public pour effectuer l'abattage et la transplantation des arbres rue du 4 septembre à Agde et interdisant la circulation et le stationnement dans cette rue du 2 au 27 octobre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. A l'appui de son recours, Mme B fait valoir que les entreprises ont commencé les travaux alors que le délai de recours de deux mois que l'arrêté mentionne n'est pas achevé et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la procédure de l'article L. 530-3 du code de l'environnement. Toutefois, ces moyens ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2023.
La greffière,
A. LacazeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2305788_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel