TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305789_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. B C conteste devant le tribunal les décisions de la caisse d'allocations familiales du Nord du 26 avril 2023 l'informant d'une fin de droit pour la prime d'activité et le revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à la prime d'activité et au revenu de solidarité active ne peuvent être directement contestées devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 5. M. C ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Celui-ci a donc été invitée, par un courrier en date du 27 juin 2023 dont il a accusé réception le 29 juin suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Le requérant n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la réponse du conseil départemental suite au recours qu'il aurait formulé contre les décisions du 26 avril 2023 lui notifiant une fin de droit pour la prime d'activité et le revenu de solidarité active, ni à défaut, copie du recours accompagné du justificatif de dépôt de ceux-ci. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. M. C produit un extrait du système d'information de la préfecture du Nord montrant que son titre de séjour, valable du 14 janvier 2023 au 13 janvier 2025, a été fabriqué le 10 mai 2023 ainsi qu'un courriel l'informant d'un rendez-vous, le 7 juillet 2023, destiné à la délivrance de son titre de séjour. La présente décision ne fait nullement obstacle à ce qu'il fasse valoir ses droits aux allocations en cause auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord et au département du Nord. Fait à Lille, le 21 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2305789_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel