TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305790_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a refusé une demande de remise de dette de prime pour l'activité d'un montant de 1 474,57 euros et de lui accorder une remise totale de dette de 1 474,57 euros. Elle soutient que : - elle a omis de déclarer sa pension de reversion car elle pensait que la caisse d'allocations familiales avait directement accès à ces informations ; - elle ne comprend pas le montant de son quotient familial ; - ses revenus ont diminué depuis qu'elle est à la retraite et il lui sera difficile de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il est apparu que la requérante a minoré les ressources de son foyer sur la période courant de février 2021 à octobre 2022 ; - elle n'a plus déclaré sa pension de reversion à compter de février 2022 et elle a déclaré que son fils n'avait eu aucun salaire de février 2021 à août 2021 alors qu'il est salarié depuis le 1er janvier 2021 ; - elle n'a pas déclaré les indemnités chômage de son fils perçues en janvier 2022 et de mai 2022 à juillet 2022. Par un acte enregistré le 14 mars 2024, Mme B demande au tribunal de prendre acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié du versement par la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines de la prime pour l'activité, laquelle lui a été attribuée des mois de mai 2021 à avril 2022 au regard des déclarations trimestrielles complétées pour la période courant de février 2021 à janvier 2022 avec intégration des montants de pension de reversion non déclarées sur les mois de février 2021 à juillet 2021, et des mois de mai 2022 à décembre 2022 au regard des déclarations trimestrielles complétées par l'intéressée pour la période courant de février 2022 à octobre 2022. Il est toutefois apparu que Mme B avait minoré les ressources de son foyer sur la période courant de février 2021 à octobre 2022, les droits à la prime pour l'activité de Mme B ayant été alors recalculés. Il s'en est alors suivi un indu pour les mois de mai 2021 à décembre 2022 d'un montant de 1 474,57 euros. Mme B a sollicité une remise de dette le 26 janvier 2023 auprès de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines qui a rejeté sa demande le 13 juin 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 juin 2023 et de lui accorder une remise totale de dette. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 3. Par un acte enregistré le 14 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement d'instance et d'action de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Fait à Versailles le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2305790_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel