TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305791_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Fontainebleau a refusé de lui communiquer le dossier médical de sa mère, Mme B A ; 2°) de condamner le Centre hospitalier de Fontainebleau à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". L'article R. 343-1 du même code précise que " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans un délai de deux mois, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). A défaut de recours administratif préalable présenté devant cette commission danas le délai précité, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que Mme A, en dépit d'une mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée le 25 juillet 2023 et dont elle a accusé réception le 7 août 2023, n'a pas justifié avoir présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs dans le deux mois prévu par les dispositions précitées. La requête de Mme A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Le président de la 8e chambre X. Pottier La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2305791_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel