TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305792_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gonnord, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Gonnord, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut de bénéficier de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée porte refus de titre de séjour et énonce, dans son dispositif, qu'elle constitue aussi une décision de retrait de titre de séjour ; l'urgence est présumée en matière de retrait de titre de séjour ; en l'espèce, il est mis dans l'impossibilité de travailler durant l'examen du recours au fond qu'il a présenté contre la décision attaquée ; la décision attaquée met à mal la situation financière des membres de sa famille ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de l'intensité de sens liens personnels et familiaux en France ;
- elle est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur d'appréciation quant à la notion de menace grave et actuelle à l'ordre public ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2305685 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. B fait valoir que l'urgence est présumée dès lors que les motifs de la décision attaquée indiquent, selon lui, que ladite décision emporte retrait de titre de séjour. Toutefois, d'une part, l'article 2 de l'arrêté attaqué fait seulement mention de ce que ledit arrêté " abroge le titre de séjour éventuellement en [la] possession " de M. B et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne possède plus de titre de séjour depuis le 25 novembre 2016. Par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à la situation dans laquelle se trouve un étranger qui voit son titre de séjour retiré par l'administration. Par ailleurs, si M. B fait valoir que la décision attaquée le prive du droit de travailler pendant l'instruction de sa requête au fond, cette absence d'autorisation de travail, liée à la fin des effets du récépissé qui avait été mis en sa possession, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence, d'autant que le requérant indique lui-même qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis 2016 sans se préoccuper de solliciter un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis le changement de circonstances intervenu en 2017 dont il entend se prévaloir. Le requérant ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305792Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305792_20231103
TA9323 janvier 2025
DTA_2305685_20250123TA7813 février 2026
DTA_2305792_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2305792_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel