TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305795_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme C A et Mme D B, représentées par Me Mazas, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Béziers en date du 12 mai 2023 portant expérimentation de l'obligation d'identification génétique des chiens dans l'hypercentre de Béziers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée : la décision contestée porte atteinte aux intérêts de Mme A de façon directe et grave dès lors que, habitant dans le périmètre déterminé par la décision contestée, elle est soumise au contrôle de la police et s'expose ainsi, lorsqu'elle sort son chien, à une amende d'un montant conséquent ; la mesure pénale, qui porte atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et venir caractérise également l'urgence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'analyse d'impact et de déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés telles que prévues respectivement aux articles 27 et 28 de la directive (UE) 2016/680 " Police justice " ; elle crée un fichage non encadré et dépassant les données pouvant être collectées dans un but autre que celui déterminé par l'article L. 212-2 du code rural ; elle organise une consultation du fichier national non autorisée dans un but autre que l'objectif de l'article L. 212-10 du code rural ; elle porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et à la liberté d'aller et venir ; elle est dépourvue de base légale dès lors que l'article 633-6 du code pénal visé par la décision contestée a été abrogé par l'article 8 du décret du 11 décembre 2020.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mai 2023 portant expérimentation de l'obligation d'identification génétique des chiens dans l'hypercentre de Béziers, le maire de Béziers a notamment imposé, à titre d'expérimentation à compter du 13 juillet 2023 et jusqu'au 13 juillet 2025, à toute personne qui promène son chien sur les voies publiques précisément définies de justifier l'identification génétique de son animal. Par la présente requête, Mme A et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Les requérantes, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Béziers du 12 mai 2023, font valoir que cette décision porte atteinte aux intérêts de Mme A de façon directe et grave dès lors que, habitant dans le périmètre déterminé par la décision contestée, elle est soumise au contrôle de la police et s'expose ainsi, lorsqu'elle sort son chien, à une amende d'un montant conséquent. Cependant, et alors au demeurant que les requérantes n'ont saisi le juge des référés que le 10 octobre 2023 contre cet arrêté du 12 mai 2023, il résulte de l'instruction que l'article 3 de l'arrêté contesté prévoit que toute personne circulant avec un chien sur les voies publiques définies à l'article 5 qui ne justifiera pas avoir réalisé l'identification génétique de son animal se verra sanctionnée d'une amende prévue pour la contravention de première classe (38 euros). Par suite, l'exécution de l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte suffisamment grave à la liberté d'aller et venir des requérantes ou au droit au respect de leur vie privée et familiale susceptible de caractériser par son objet même ou ses effets, une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais les expose au paiement d'une amende de 38 euros. Ces considérations financières, d'une portée limitée compte tenu du montant de ces amendes, lesquelles peuvent par ailleurs faire l'objet d'une contestation devant les juridictions compétentes, ne sont pas de nature à permettre de considérer que l'exécution de l'arrêté du maire de Béziers du 12 mai 2023 porterait une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle ou aux intérêts des requérantes. Par suite, et dès lors que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A et Mme B.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A et Mme B en ce compris leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Béziers à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, et à Me Mazas.
Copie en sera adressée à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2305795_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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