TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305795_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre et le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : - d'annuler la décision du même jour par laquelle le payeur départemental lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 211,18 euros ; - de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par des courriers du 15 septembre et du 10 novembre 2023, auxquels était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). " 3. La requête de M. A ne comporte aucun moyen opérant en ce qui concerne le bien-fondé de sa dette. Or, en dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 15 septembre et 10 novembre 2023 et dont il a accusé réception respectivement les 21 septembre et 17 novembre, le requérant n'a pas motivé sa requête. 4. En ce qui concerne sa demande de remise gracieuse, si M. A a produit le 1er février 2024 une décision de rejet de la caisse pour deux indus d'un montant respectif de 6 833,07 euros et 2 733,02 euros, le tribunal administratif a estimé dans un jugement du 9 février 2016 que la créance de 6 800,07 euros provenait de fausses déclarations sur une période prolongée, ce qui fait obstacle à toute remise de dette. 5. Il suit de là, en tout état de cause, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Grenoble, le 15 févier 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2305795_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel