TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305799_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A. Il soutient que M. A s'est vu proposer, le 5 juin 2023, une offre pour un logement de type T3 situé à Nangis qu'il a refusé au motif qu'il était sale et trop éloigné de son lieu de travail situé à Trappes dans le département des Yvelines alors que Fontainebleau, commune indiquée dans la demande de logement de l'intéressé, se situe à une distance quasi-identique à celle entre Nangis et Trappes. En outre, il soutient que le titre de séjour figurant dans la demande de logement social n'est plus en cours de validité depuis le 8 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2023, M. B A conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12h. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2202709 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 6 août 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu le foyer de M. A, composé d'un couple et d'un enfant mineur, comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 août 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a dûment été informé des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation. Il a toutefois décliné une proposition, reçue le 5 juin 2023, portant sur un logement de type T3, adapté pour un couple avec un enfant mineur, situé sur le territoire de la commune de Nangis. Le préfet soutient que ce refus était fondé sur l'éloignement entre le logement proposé et le lieu de travail de M. A, ainsi que sur son manque d'entretien. M. A confirme, en effet, dans ses écritures qu'il a considéré que ce logement était dans un état d'entretien qui le rendait impropre à l'habitation et qu'il était trop éloigné de son lieu de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce logement se situait, ainsi que le soutient le préfet, dans le secteur de la commune de Fontainebleau qui figure dans la demande de logement social actualisée le 7 juin 2023 par l'intéressé. Si M. A soutient qu'il a abandonné cette commune dans ses choix, les pièces qu'il produit démontrent au contraire que cette commune y figure toujours. En outre, l'allégation selon laquelle les travaux de remise en état du logement en question, qui avait tout juste été libéré à la date à laquelle il l'a visité, aurait été à sa charge, n'est étayé par aucun commencement de preuve. Ainsi, les motifs pour lesquels M. A a refusé le logement en question ne peuvent être regardés comme étant impérieux, en dépit de l'état de grossesse de la compagne de M. A à la date du refus litigieux. Si M. A fait également valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire français et que, ayant une entreprise, il subvient suffisamment aux besoins de sa famille sans percevoir le RSA, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Ainsi M. A ne justifie ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'il l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 5 juin 2023. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 14 juin 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 30 août 2022 au 5 juin 2023, à 8 370 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2202709 du 14 juin 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. B A. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2305799_20231020
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