TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305801_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Madame A B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité comorienne, elle réside en France depuis 2010 et était titulaire d'un titre de séjour en qualité de salariée valable jusqu'au 25 mai 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement avec un changement de statut auprès de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), qu'elle n'a toujours pas été convoquée et que son titre de séjour est arrivé à expiration et que son contrat de travail a été suspendu. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne peut plus travailler et est en situation irrégulière et que le défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à son droit à aller et venir et à son droit au travail par les seules carences de l'administration. Le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a informé le tribunal que l'intéressée était convoquée le 13 juin 2023 à 11 heures pour se voir remettre son récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2023, Madame A B, représentée par Me Besse, prend acte de cette convocation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante comorienne née le 12 octobre 1988 à Itsanozeni (Grande Comore), a été titulaire d'une carte de séjour en qualité de salariée délivrée par la préfète du Val-de-Marne dont la dernière était valable jusqu'au 25 mai 2023. Par une demande reçue en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 6 avril, elle a sollicité un changement de statut avec la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en faisant valoir notamment sa présence en France depuis 2010 et son emploi. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande ni aucune convocation délivrée avant l'échéance de son titre de séjour. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 26 mai 2023. Par sa requête enregistrée le 9 juin 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée pour le 13 juin 2023 à 11 heures pour la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour sollicité. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a convoqué Madame B le 13 juin 2023 à 11 heures aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305801
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2305801_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel