TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305801_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B conteste l'avis médical du 6 septembre 2023 par lequel le médecin expert agréé qui l'a examiné à conclu à sa consolidation au 29 septembre 2023, avec retour à l'état antérieur, et soutient qu'il entend défendre ses droits en tant qu'agent et victime. Il fait valoir que son état de santé est consolidé avec séquelles et que son état de santé n'est donc pas revenu à l'état antérieur, qu'il se sent négligé et bafoué et que de nombreux manquements ont été observés dans la gestion de son accident de travail. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. A la suite d'un premier avis médical du 3 mai 2023, M. B a bénéficié d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Il a ensuite été revu par le même médecin expert le 6 septembre 2023 qui, dans un avis du même jour, a conclu à sa guérison au 29 septembre 2023, avec retour à l'état antérieur. M. B conteste cet avis en faisant valoir qu'il garde des séquelles de cet accident, qu'il se sent négligé et bafoué par le manque de reconnaissance de son état de santé réel et que de nombreux manquements doivent être relevés dans la gestion de son accident de travail. Ce faisant, il n'articule aucun moyen à l'encontre de l'avis qu'il conteste et, à supposer qu'il ait entendu engager la responsabilité du CHU de Toulouse, ne donne aucune précision sur le préjudice qu'il aurait subi. Sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2305801
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2305801_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel