TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305802_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que postérieurement à la décision attaquée, sa situation a changé, le PACS qu'elle avait conclu ayant été dissous, la situation de son ancien partenaire n'étant dès lors plus à prendre en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. D'autre part aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". 3. Par sa décision du 8 mars 2023 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu'elle n'a pas justifié de la permanence du séjour en France de conjoint. 4. En se bornant à soutenir que postérieurement à la décision attaquée sa situation a changé dès lors que le PACS qu'elle a conclu a été dissous, Mme B ne conteste pas utilement le motif de refus que lui a opposé la commission de médiation tiré de ce qu'à la date à laquelle elle a statué sur sa demande elle ne justifiait pas de la permanence du séjour en France de son compagnon qu'elle a déclaré comme faisant partie de son foyer. Ainsi, sa requête ne comporte qu'un moyen inopérant. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée à motiver sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier du 23 août 2023, notifié le 31 août 2023, qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, Mme B n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, dès lors que la composition de son foyer a changé, de déposer, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande devant la commission de médiation en faisant état de ce changement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2305802_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel