TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305804_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 2023 et le 2 mai 2023 à 12 heures 44, la société par actions simplifiée (SAS) Chems, représentée par Me Boudi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la fermeture administrative de la boucherie qu'elle exploite sous l'enseigne " El Medina " 3, rue Edith Piaf à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) pour une durée de sept jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué, outre qu'il l'expose à de graves difficultés financières et à la perte des denrées périssables qu'elle avait acquises en amont de son édiction, porte atteinte à sa réputation et risque de lui faire perdre une partie de sa clientèle ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - il repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Chems exploite une boucherie sous l'enseigne " El Medina " 3, rue Edith Piaf à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). A la suite d'un contrôle effectué le 3 avril 2023 dans les locaux de la société, les services de la police nationale ont estimé que la société avait commis des infractions constitutives de travail illégal, d'une part, en employant un salarié étranger non autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire français, et, d'autre part, en n'ayant pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche d'un autre salarié. Prenant acte des manquements de la SAS Chems, qui n'aurait pas émis d'observation lors de la procédure contradictoire, le préfet du Val-d'Oise a décidé, par arrêté du 28 avril 2023, de fermer la boucherie exploitée sous l'enseigne " El Medina " pour une durée de sept jours, jusqu'au 5 mai 2023 à 15 heures 30. Par la présente requête, la SAS Chems demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (), au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023, la SAS Chems soutient qu'outre qu'il l'expose à de graves difficultés financières et à la perte des denrées périssables qu'elle avait acquises en amont de son édiction, il porte atteinte à sa réputation et risque de lui faire perdre une partie de sa clientèle. Toutefois, en se bornant à verser à l'instance ses bilans et comptes de résultats des exercices clos en 2017, 2018, 2020 et 2021, sans les assortir des résultats de l'exercice clos en 2022, ni d'états intermédiaires portant sur les premiers mois de l'exercice 2023 ou encore d'attestations de son expert-comptable sur le niveau de ses charges fixes et de sa perte prévisible de chiffre d'affaires, la SAS Chems, dont la trésorerie, les en-cours de compte courant et le niveau d'endettement ne sont pas établis, ne justifie pas des difficultés financières qu'elle encourrait à court terme en raison de la fermeture de la boucherie " El Medina " pour une durée de sept jours, laquelle comprend le week-end du 1er mai et une période des vacances scolaires de printemps de la zone C, traditionnellement plus calmes en termes d'activité commerciale. De plus, si la SAS Chems a acquis des denrées périssables en amont de l'édiction de l'arrêté attaqué, en l'occurrence de la viande, elle ne justifie en rien que celles-ci, potentiellement congelables, seraient définitivement perdues. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué porterait à court terme une atteinte grave à la réputation de la boucherie " El Medina ", la SAS Chems ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté attaqué, la requête de la SAS Chems doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de la SAS Chems est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chems. Fait à Cergy, le 2 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2305804_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA