TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305806_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement du trop-perçu de 4 064,17 euros dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure en date du 19 juin 2023 émise par Pôle Emploi Hauts-de-France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la mise en demeure en date du 19 juin 2023.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ".
4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail que le directeur général de Pôle emploi ne peut, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée, délivrer une contrainte qu'après avoir adressé au débiteur une mise en demeure comportant les indications requises et si cette mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification.
5. Mme B s'est vue réclamer le paiement d'un trop-perçu de 5 922,63 euros d'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 22 juillet 2021 au 31 août 2022, par notification en date du 14 septembre 2022. Mme B n'ayant pas remboursé l'ensemble de sa dette à l'égard de Pôle emploi, celui-ci lui a adressé une mise en demeure en date du 19 juin 2023 de régler, dans un délai d'un mois, la somme de 4 064,17 euros correspondant aux sommes lui restant dues. Mme B a saisi le juge des référés de conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette mise en demeure.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mise en demeure litigieuse n'étant qu'un préalable à l'engagement des poursuites par voie de contrainte, Mme B ne justifie pas de l'urgence à suspendre le recouvrement de la créance litigieuse. Par suite, sa demande tendant à la suspension des effets de la mise en demeure en date du 19 juin 2023 doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
OR D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à Pôle Emploi Hauts-de-France
Fait à Lille, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305806Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2305806_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel