TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305812_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 1er août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Etat lui refuse la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". 3. La requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le 18 juillet 2023 le greffe a donc demandé au requérant de la produire, par courrier dont celui-ci a régulièrement reçu notification le 21 juillet 2023. En réponse à cette demande de régularisation, M. A a produit, le 23 août 2023, l'attestation de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle l'informant que son dossier passerait en commission le 31 décembre 2023. Il en résulte que le requérant saisit le tribunal d'une lettre d'information dépourvue de tout caractère décisoire, faute que le bureau d'aide juridictionnelle ait statué sur son dossier. Dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, étant précisé qu'il appartient au requérant s'il s'y croit fondé, de faire directement valoir devant le bureau d'aide juridictionnelle compétent les motifs de précarité financière qu'il invoque. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 10 novembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2305812_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel