TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305814_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, l'association Loisirs études formations épanouissement (A) défense des familles demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de Béziers en date du 10 juillet 2023 décidant d'exonérer la SASP Béziers Rugby du loyer de la brasserie et du paiement de la taxe foncière pour l'année 2023, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir afin de s'assurer de l'égalité des contribuables devant l'impôt et de l'égalité des citoyens devant les charges publiques compte tenu de son objet principal qui est de défendre les familles ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : aucune disposition ne donne compétence au conseil municipal pour exonérer un redevable du paiement de la taxe foncière ; cette décision méconnaît le principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt ; elle méconnait le principe de la libre concurrence en accordant un avantage à une structure pour l'exercice d'une activité de restauration ; elle a un caractère rétroactif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération en date du 10 juillet 2023 le conseil municipal de Béziers a décidé d'exonérer la SASP Béziers Rugby du loyer de la brasserie pour l'année civile 2023 et du paiement de la taxe foncière pour la même année pour des montants respectifs de 20 000 euros et 5 247 euros. Le recours gracieux exercé par l'association Loisirs études formations épanouissement défense des familles (A) ayant été implicitement rejeté, cette dernière, par la présente requête, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. L'association requérante, dont l'objet statutaire est de " favoriser, développer les loisirs, les études, la formation, l'épanouissement des adhérents " et qui invoque son objet principal " défense des familles " ne justifie d'aucun intérêt à agir, en cette seule qualité, contre la délibération du conseil municipal de Béziers en date du 10 juillet 2023 décidant d'exonérer la SASP Béziers Rugby du loyer de la brasserie et du paiement de la taxe foncière pour l'année 2023. Il en résulte que l'association A défense des familles, qui au surplus ne justifie ni même n'allègue l'existence d'une urgence à statuer, ne dispose pas d'un intérêt à agir contre cette décision. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Loisirs études formations épanouissement défense des familles selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. L'association A, en saisissant, d'une part, le juge des référés d'une requête manifestement irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir contre la décision qu'elle conteste, alors même que par une précédente ordonnance en date du 1er septembre 2023 le tribunal avait déjà rejeté, pour ce même motif, sa requête dirigée contre une délibération du conseil municipal de Béziers décidant l'attribution d'une subvention à la SASP Béziers Rugby, et, d'autre part, en n'invoquant aucun motif d'urgence justifiant la saisine dudit juge, présente une requête ayant un caractère abusif. Il y a lieu par suite de condamner ladite association à payer, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Loisirs études formations épanouissement défense des familles est rejetée. Article 2 : L'association Loisirs études formations épanouissement défense des familles est condamnée à payer une amende de 1 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Loisirs études formations épanouissement défense des familles et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Copie en sera adressée à la commune de Béziers. Fait à Montpellier, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 octobre 2023 La greffière, A. Lacaze N°2305814
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Chronologie de l'affaire
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TA3416 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2305814_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel