TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2305815_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Seree de Roch, demande au tribunal d'annuler des mises en demeure de payer des 4 et 6 juillet 2023 portant recouvrement de cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 26 mars et 10 mai 2024, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée à Mme A le 2 juin 2025 sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 2. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1, Mme A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 2 juin 2025, dont il a été accusé réception le 3 juin suivant, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susmentionné. Ainsi, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 8 août 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2025, Le greffier, F. Balickipa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2305815_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel