TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305818_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, transmise par courriel au greffe du tribunal à 10 heures 30, Mme A C co-présidente du parti UCPL et de l'association Force jaune, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 mars 2023, par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée le 17 mars 2023 pour un rassemblement prévu le lundi 20 mars 2023, de 12 heures à 19 heures, sur la place de la Concorde à Paris (75008) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de la manifestation prévue ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, transmise par courriel au greffe du tribunal à 10 heures 30, complétée par un courriel envoyé à 10 heures 47, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 mars 2023, par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée le 17 mars 2023, pour un rassemblement prévu le lundi 20 mars 2023, de 12 heures à 19 heures, sur la place de la Concorde à Paris (75008). 3. Compte tenu des conditions de la saisine du juge des référés, cette saisine ne permet pas la convocation des parties à une audience avant le début prévu de la manifestation faisant l'objet de l'interdiction contestée et ne permet ainsi pas au juge des référés de statuer utilement, au terme d'une procédure contradictoire, avant le début de cette manifestation. Par suite, au moment où l'ordonnance est rendue, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête Mme C à fin de suspension de l'arrêté du 18 mars 2023, par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée le 17 mars 2023 pour un rassemblement prévu le lundi 20 mars 2023, de 12 heures à 19 heures, sur la place de la Concorde à Paris (75008). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 mars 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2305818_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA