TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305822_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303956 du 26 juin 2023 le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. A un hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 2305022 du 16 août 2023, le juge des référés du présent tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, au plus tard le 18 août 2023 et jusqu'à la date de cette exécution, pris les mesures permettant à M. A de bénéficier d'un hébergement d'urgence et fixé le taux de cette astreinte à 300 euros par jour, à compter du 18 août 2023.
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
- 1°) de l'admettre au benefice de l'aide juridictionnelle ;
- 2°) de constater que le Préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du du 16 août 2023 (n°2305022) ;
- 2°) de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 16 août
2023 (n°2305022) ;
- 3°) de condamner le Préfet de l'Isère à la somme de 7 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, à parfaire à la date de prononcé de l'ordonnance à intervener, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- 4°) de fixer une nouvelle astreinte à 600 euros par jour de retard ;
- 5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B A soutient que :
- le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés.
La procédure a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en defense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 11H, M. Vial-Pailler, vice-président a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la liquidation de l'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ".
2. Il résulte d'une attestation du Siao de l'Isère- Fondation Georges Boissel versée dans le dossier n° 2305022 qu'à la suite de l'ordonnance rendue dans ce dossier, une place en hébergement d'urgence sur Bourgoin-Jallieu a été proposée le 4 août 2023 que l'intéressé a refusée car il ne souhaitait pas s'éloigner de Grenoble où reside un ami. Si aux termes d'une attestation du Secours Catholique de l'Isère en date du 29 septembre 2023, il est précisé que M. A est accompagné par ce dernier depuis la fin du mois d'avril 2023, qu'il a des soucis de santé importants qui nécessitent des rendez-vous réguliers à l'hôpital de Grenoble et au centre départemental de santé à Grenoble, il n'est fait état d'aucune circonstance qui empêcherait le suivi de l'intéressé au centre Hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu. L'allégation selon laquelle le centre d'hébergement de Bourgoin-Jallieu n'est pas adapté pour un jeune mineur sans ressource est dépourvue de toute précision. Enfin, il n'est fait état d'aucune circonstance qui empêcherait la scolarisation du requérant à Bourgoin-Jallieu. Par suite, l'ordonnance n° 2305022 du 16 août 2023 par laquelle le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, au plus tard le 18 août 2023 pris les mesures permettant à M. A de bénéficier d'un hébergement d'urgence, avait été exécutée, malgré la saturation des dispositifs d'accueil, dès le 4 août 2023, avant même l'introduction de la demande de liquidation d'astreinte le 11 septembre 2023. Il en résulte que les conclusions de M. B A tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 août 2023 (n° 2305022) doivent être rejetées. Il y a lieu, également, dans ces circonstances, de rejeter les conclusions tendant à l'augmentation du taux de l'astreinte et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Vigneron de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, à Me Vigneron et à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2305822_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel