TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305823_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté Me Gaury, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour " passeport talent - salariés qualifiés " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - salariés qualifiés " pour une durée de quatre ans, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - salariés qualifiés " l'empêche de travailler, alors qu'il a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche et remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre et qu'il va se retrouver en situation irrégulière à compter du 11 août 2023 ; - les attestations de prolongation d'instruction ne l'autorisent pas à travailler et sont à l'origine de la suspension de son contrat de travail initial ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un tel titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2305777 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. A, ressortissant malgache né le 6 septembre 1999, est entré régulièrement en France, le 3 septembre 2022, avec un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - salariés qualifiés ". Il a déposé une demande de titre de séjour " passeport talent - salariés qualifiés " le 6 septembre 2022. Des attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées le 12 décembre 2022 et le 12 mai 2023. Des pièces complémentaires lui ont été demandées et son dossier a été complété, le 28 février 2023. En l'absence de décision sur sa demande de titre de séjour depuis cette date, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent - salariés qualifiés ". 6. Au soutien de sa demande, M. A soutient que les attestations de prolongation d'instruction de sa première demande de titre de séjour ne lui permettent pas d'exercer une activité professionnelle, alors même qu'il a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche, en dernier lieu de la société Meritis pour un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 2023. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A n'exerce plus l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu un visa de long séjour " passeport talent - salariés qualifiés ", sans qu'il ne soit établi que la suspension de son contrat de travail avec la société Nexeo en décembre 2022 soit seulement due à l'impossibilité dans laquelle il était de produire une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent - salariés qualifiés ", et non à la fin de la période d'essai de quatre mois prévue par ce contrat. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la promesse d'embauche de la société Meritis serait toujours valide, ni même que cette société aurait effectué les démarches nécessaires en vue d'obtenir une autorisation de travail pour pouvoir l'employer, alors que l'attestation de prolongation d'instruction que détient M. A énonce qu'il est autorisé à travailler si une autorisation de travail a été obtenue. Enfin, l'attestation de prolongation d'instruction que détient M. A lui permet de séjourner régulièrement en France jusqu'au 11 août 2023. 7. Par suite, en l'état de l'instruction, M. A ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l'absence d'urgence, sa requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2305823_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel