TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305824_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole l'a exclu de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige empêche la validation de son stage et provoque par voie de conséquence son redoublement d'office ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige méconnait le principe de présomption d'innocence ;
- elle porte atteinte au droit à l'éducation ;
- elle a été prise sans information du directeur de l'unité de formation et de recherche dont il relève, en méconnaissance de l'article R. 6153-89 du code de la santé publique en l'absence d'information ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du
16 juin 2023 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole l'a exclu de cet établissement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Une copie sera adressée pour information à la directrice de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole.
Fait à Lille, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305824Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2305824_20230706
Données disponibles
- Texte intégral