TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2305827_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés le 11 août 2023, le 15 avril 2024 et le 15 mai 2025, la SAS Corteva Agriscience France, représentée par Me Decombe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le directeur de contrôle fiscal Est a partiellement rejeté ses réclamations, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence de l’Administration à la suite de sa réclamation déposée le 22 décembre 2022 ; 2°) de prononcer le dégrèvement partiel de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 245 317 euros, ainsi que le dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 pour un montant total de 16 841 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 9 octobre 2025, le directeur de contrôle fiscal Est conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la SAS Corteva Agriscience France déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la SAS Corteva Agriscience France déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Corteva Agriscience France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Il est donné acte à la SAS Corteva Agriscience France du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. L’État versera à la SAS Corteva Agriscience France une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Corteva Agriscience France et au directeur de contrôle fiscal Est. Fait à Strasbourg, le 26 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305827_20260326