TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2305828_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a enregistré la demande d'asile de M. A, le 25 juillet 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 novembre 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête:/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a enregistré la demande d'asile de M. A, le 25 juillet 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me de Seze et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le président de la 1ère section, Signé J-C TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305828/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2305828_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2305828_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel