TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305830_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B conteste la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le Président du Conseil départemental du Finistère a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ". Par une lettre du 27 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ", dans un délai d'un mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision qu'elle conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la demande de régularisation adressée le 27 octobre 2023 et son accusé de réception ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". 4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 10 novembre 2023, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Si Mme B a produit à l'appui de sa requête introductive d'instance le courrier daté du 22 novembre 2023 par laquelle elle a présenté un recours préalable, ce courrier n'a été reçu par l'administration en tout état de cause que postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 25 octobre 2023. Par suite, en l'absence d'un recours administratif formé contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " préalablement à la saisine du tribunal, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 11 mars 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2305830_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel