TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305831_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B, représenté par Me Gallon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T4 accessible répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Gallon, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2022 l'ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence. Par deux mémoires enregistrés les 9 novembre 2023 et 9 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a accepté la proposition du bailleur Groupe 3F Occitanie pour un logement de type T3 dont le bail a été signé le 15 décembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 13 novembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 accessible répondant à ses besoins et capacités. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son recours, Mme A s'est vue proposer par le bailleur Groupe 3FOccitanie un logement de type T3 qu'elle a accepté et pour lequel elle a signé un bail qui a pris effet le 15 décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 19 février 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2024, La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2305831_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA