TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305833_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gastou, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 12 octobre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant, à peine d'irrecevabilité, sa demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Carcassonne dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 octobre 2023 par le greffe du tribunal, Mme A n'a pas justifié avoir adressé à la commune de Carcassonne une demande indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et sa requête doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à Me Gastou. Fait à Montpellier, le 23 novembre 2023 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 23 novembre 2023. La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2305833_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel