TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2305833_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106596 du 17 janvier 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme B et ses deux enfants dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305833 du 18 décembre 2023, le tribunal a constaté l'inexécution de l'injonction décidée dans le jugement n° 2106596 du 17 janvier 2022, a condamné l'Etat à verser la somme de 57 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) et a porté le montant de l'astreinte au bénéfice de ce fonds assortissant l'injonction prononcée dans le jugement n° 2106596 du 17 janvier 2022 à 280 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à l'exécution du jugement n° 2106596 du 17 janvier 2022.
Le jugement n° 2305833 du 18 décembre 2023 a été notifié aux parties le 19 décembre 2023.
Par des éléments d'information enregistrés le 19 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut qu'il a exécuté le jugement n°2305833 du 18 décembre 2023.
Il fait valoir que :
- Mme B a refusé sa proposition d'hébergement dans une résidence hôtelière à vocation sociale (Montempo) ;
- cet hébergement constitue pourtant une proposition adaptée, correspondant à la préconisation de la commission de médiation DALO et au jugement du 18 décembre 2023.
Le conseil de Mme B, Me Pougault, auquel ces éléments d'information ont été communiqués a été invitée le 19 janvier 2024 à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction d'accueillir Mme B avec ses deux enfants dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ;
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne, avant le 19 janvier 2024 et après la notification du jugement n°2305833 du 18 décembre 2023, a proposé à Mme B un hébergement dans une résidence hôtelière à vocation sociale adapté à ses besoins, conformément à la décision du 21 septembre 2021 de la commission de médiation. Et il n'est pas contesté que Mme B a refusé cette proposition. En outre, elle ne fait valoir aucun motif justifiant ce refus. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n°2106596 du 17 janvier 2022. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à titre définitif de liquider l'astreinte décidée dans le jugement n°2305833 du 18 décembre 2023, assortissant l'injonction d'héberger Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2305833 du 18 décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
-copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Camille Pougault.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
I. CARTHE-MAZERES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2305833_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel