TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305834_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2305547 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable au regard de sa capacité à agir ; - malgré le jugement de placement du 5 juin 2023, la décision du juge des référés et la relance adressée au service de l'aide sociale à l'enfance le 19 juin 2023, aucune prise en charge n'est intervenue, en méconnaissance de l'injonction qui a été faite au département ; ainsi les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que tout est mis en œuvre pour assurer l'accueil du requérant dans des conditions satisfaisantes malgré l'engorgement du dispositif et qu'il devrait être pris en charge prochainement compte tenu de sa 3ème position dans la liste d'attente, des sorites d'établissements étant prévues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2023, tenue à 10h00 en présence de M. Marcon, greffier d'audience, le rapport de Mme Jorda-Lecroq. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Par une ordonnance n° 2305547 du 17 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de trois jours à compter de sa notification, ayant eu lieu le même jour. M. A demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 17 juin 2023 n'a pas été exécutée. 5. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, le département des Bouches-du-Rhône n'a toujours pas assuré la prise en charge et l'hébergement du requérant, en méconnaissance de l'ordonnance précitée de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2023. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. En défense, le département indique que tout est mis en œuvre pour assurer l'accueil du requérant dans des conditions satisfaisantes malgré l'engorgement du dispositif et qu'il devrait être pris en charge rapidement compte tenu de sa 3ème position dans la liste d'attente et des sorties prochaines d'établissements prévues. Toutefois, en l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 17 juin 2023 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 29 juin 2023, date à laquelle la prise en charge et l'hébergement de M. A devront être assurés. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que le conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2305547 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 29 juin 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Me Quinson. Fait à Marseille, le 26 juin 2023. La vice-présidente désignée, juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2305834_20230626
Données disponibles
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