TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305834_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 17 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 195 euros, résultant de la mise en demeure de payer émise le 3 août 2023 par la direction générale des finances publiques et correspondant à un trop-perçu d'aides Covid-19. Il soutient qu'il avait droit à ces aides. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. Par lettre recommandée du 16 août 2023, le tribunal a adressé à M. B une demande de régularisation l'avisant que sa requête devait être signée et qu'il devait être représenté par un avocat. Si M. B a régularisé sa requête le 28 août 2023 en la signant, il n'a en revanche pas, dans le délai qui lui était imparti, été représenté par un des mandataires visés par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B n'a pas été régularisée, et est entachée dès lors d'une irrecevabilité manifeste. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 6 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305834
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2305834_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2305834_20240306
Données disponibles
- Texte intégral