TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305837_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. D E, M. B E et Mme C A, représentés par Me Faivre-Vilotte, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 046102 22 C0064 délivré le 18 avril 2023 par le maire de la commune de Figeac au Syndicat Mixte Départemental d'Elimination des Déchets (SYDED) du Lot pour un projet de construction d'une chaufferie bois avec silo attenant, sur un terrain situé avenue Flandres-Dunkerque 1940, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 15 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Figeac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 21 novembre 2023, la commune de Figeac conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire du 18 avril 2023, objet du litige, par un arrêté rendu par le maire le 20 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, les requérants, représentés par Me Faivre-Vilotte, demandent au tribunal de constater le retrait par le maire de la commune de Figeac de l'acte attaqué, et maintiennent leur demande de mise à la charge de la commune de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Me Faivre-Vilotte a indiqué dans la requête introductive d'instance que M. D E a été désigné comme représentant unique pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 octobre 2023, le maire de Figeac a retiré l'arrêté de permis de construire délivré au SYDED le 18 avril 2023 et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. E et Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. E et Mme A.
Article 2 : Les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à la commune de Figeac et au Syndicat Mixte Départemental d'Elimination des Déchets (SYDED) du Lot.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2305837_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA