TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305841_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. B A et Madame C A, représentés par Me Callon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 20 heures pour la scolarisation de leur fil Louis A au Lycée Liberté à Romainville (Seine-Saint-Denis) dans un délai de 48 h à compter de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent que leur fils, scolarisé en classe de seconde au lycée " Liberté " à Romainville (Seine-Saint-Denis) dispose d'un accord de la maison départementale des personnes handicapées pour l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, qu'ils ont déposé pour l'année 2022 / 2023 un dossier de renouvellement de cette aide et que celle-ci ne leur a pas été accordée, malgré une demande en ce sens en date du 7 novembre 2022. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car l'absence d'auxiliaire de vie scolaire empêche leur fils de suivre une scolarité normale et que cette absence porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ; ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par M. et Madame A est relatif à la mise à disposition effective d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés décidé par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis le 4 octobre 2022. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A et Madame C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Madame C A. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305841
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2305841_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel