TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305842_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision du 23 mars 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 10 juin 2023 sous le numéro 2305846, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se disant ressortissant afghan né le 9 mars 1995 dans la province de Nangarhar, entré en France le 3 mars 2020 pour y déposer l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2023. Il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de l'Essonne le 23 mars 2023 pour déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ce même jour, la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes (Essonne) de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Il a formé un recours préalable le 28 mars 2023. Aucune réponse n'a été apportée à ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. M. A a demandé, le 10 juin 2023, au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de cette décision de refus. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aux termes d'une part de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ", de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (.) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne fait valoir aucune vulnérabilité particulière, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, un mois après le rejet de sa première demande par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, que la directrice territoriale d'Evry-Courcouronnes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par sa décision motivée du 23 mars 2023, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 7. Par suite, aucun des moyens n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, . N°230584
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2305842_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel