TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305843_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler son ajournement par le jury de la session 2023 du certificat d'aptitude professionnelle de l'académie de Grenoble, spécialité " métiers de la coiffure ". Il soutient que pour les épreuves de " coupe, coiffage homme ", le jury lui a appliqué à tort une pénalité concernant la longueur des cheveux coupés, que le jury ne pouvait pas juger très insatisfaisant le bloc " réaliser une coupe homme " comprenant la maîtrise des outils et la qualité du geste, tout en jugeant satisfaisant le bloc " qualité du résultat ", que s'il ne conteste pas son échec aux épreuves de coiffure femme, il sait qu'il maîtrise parfaitement la coupe homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. Au soutien de sa demande d'annulation de son ajournement à l'issue des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle des métiers de la coiffure, M. A B, se borne à contester les notes et appréciations du jury. Or, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur l'appréciation souveraine qu'un jury d'examen a porté sur les mérites des candidats. Le moyen invoqué est ainsi inopérant. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2305843_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel